ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL représenté sous les traits d’un âne et était toujours à ses côtés sur ces dessins. D’après elles, le requérant avait conscience de l’image péjorative véhiculée par ces caricatures en ce qui concernait Mme E.G. mais il les avait malgré tout publiées sur son blog, contribuant ainsi à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’intéressée (paragraphes 14-15 et 21 ci-dessus). 42. La Cour ne saurait souscrire à cette analyse. En effet, si les juridictions internes ont bien saisi que l’affaire appelait à une mise en balance de deux droits concurrents, à savoir, d’une part, la liberté d’expression du requérant et, d’autre part, le droit de Mme E.G. au respect de sa vie privée (paragraphes 15 et 21 ci-dessus), elles ont omis de prendre en considération le contexte dans lequel s’inscrivaient ces caricatures. La Cour relève notamment ce qui suit. En premier lieu, les trois caricatures litigieuses provenaient d’une série de caricatures déjà publiées du peintre A.C. qui proposait une satire de la vie politique locale d’Elvas (paragraphe 5 ci-dessus). En deuxième lieu, si les juridictions internes ont considéré comme établi que Mme E.G. était le bras droit du maire d’Elvas et qu’elle bénéficiait d’une grande notoriété au niveau local (paragraphe 13 ci-dessus), elles ont estimé que, en les représentant côté à côte, l’auteur des caricatures avait voulu insinuer l’existence d’une relation intime entre eux (paragraphes 15 et 21 ci-dessus). Le Gouvernement souscrit à cette analyse (paragraphe 33 ci-dessus). La Cour, quant à elle, ne voit pas en quoi, en représentant côte à côte les personnages en cause, les caricatures litigieuses auraient visé à livrer de telles insinuations. En effet, dans aucun de ces dessins, les personnages en question ne s’embrassent, ne se touchent ou ne communiquent l’un avec l’autre. 43. Il est vrai que, comme le dit le Gouvernement (paragraphe 32 ci-dessus), les caricatures litigieuses reproduisent certains stéréotypes regrettables visant les femmes de pouvoir. La Cour constate, toutefois, que les commentaires du requérant qui accompagnaient ces caricatures montrent que sa véritable intention, en diffusant ces dessins, était de mettre à l’honneur la satire politique qui s’exprime au travers de la caricature et, indirectement, de critiquer l’équipe dirigeante d’Elvas, en sa qualité d’adversaire politique et membre de l’assemblée municipale d’Elvas (paragraphes 4, 5 et 16 ci-dessus). Il ne ressortait de ces commentaires aucune référence particulière à Mme E.G., à son action politique ou à sa vie privée, et encore moins à sa vie sexuelle (paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus). Ceux-ci ne contenaient en outre aucun propos insultant ou infamant à l’égard de cette dernière (voir, a contrario, Skałka c. Pologne, no 43425/98, § 36, 27 mai 2003, et Palomo Sánchez et autres, précité, § 67). 44. La Cour estime que, en concentrant de manière excessive leur examen sur l’atteinte au droit à la réputation de Mme E.G., les juridictions internes ont fini par décontextualiser les caricatures et par en faire une interprétation qui ne tient pas suffisamment compte du débat politique qui était en cours 14

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