ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL
(comparer avec Banaszczyk c. Pologne, no 66299/10, §§ 79-80, 21 décembre
2021). En outre, elles n’ont pas accordé suffisamment d’importance au fait
que tout élu s’expose nécessairement à ce type de satire et de caricature et
qu’il doit par conséquent montrer une plus grande tolérance à cet égard,
d’autant que, en l’occurrence, en dépit des stéréotypes utilisés, les caricatures
restaient dans les limites de l’exagération et de la provocation, propres à la
satire (comparer avec Vereinigung Bildender Künstler, précité, § 34, Alves da
Silva, précité, § 28, et Grebneva et Alisimchik c. Russie, précité, § 58 ; voir
aussi, a contrario, Palomo Sánchez et autres, précité, §§ 67-68). Mme E.G.
n’était d’ailleurs pas la seule à être représentée dénudée dans ces caricatures
(paragraphe 5 ci-dessus), puisque tous les cochons qui y figuraient l’étaient
également ; le maire d’Elvas était quant à lui représenté sous les traits d’un
âne (paragraphe 13 ci-dessus), autrement dit au travers d’une image
clairement péjorative. C’est donc l’ensemble des élus locaux qui étaient
ciblés par les caricatures litigieuses. En bref, aux yeux de la Cour, les
juridictions internes n’ont pas suffisamment tenu compte du contexte dans
lequel le requérant avait diffusé ces caricatures sur son blog. Elles n’ont donc
pas procédé à une mise en balance circonstanciée des droits qui étaient en jeu.
En outre, elles n’ont ni tenu compte des éléments de la satire politique,
énumérés précédemment, qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, ni
fait aucune référence à la jurisprudence de la Cour en matière de liberté
d’expression.
45. Par ailleurs, elles ont considéré que, en utilisant Internet pour diffuser
ces caricatures, le requérant les avait fait connaître à un public plus large
(paragraphe 16 ci-dessus). Toutefois, elles n’ont analysé de manière plus
approfondie ni l’ampleur ni l’accessibilité des trois caricatures objet de la
présente espèce, ni même le point de savoir si le requérant était un blogueur
connu ou un utilisateur populaire des médias sociaux, ce qui aurait pu attirer
l’attention du public et accroître l’impact éventuel des caricatures litigieuses
(comparer avec Gheorghe-Florin Popescu c. Roumanie, no 79671/13, § 39,
12 janvier 2021, et voir, a contrario, M.L. et W.W. c. Allemagne, précité,
§ 113). Au demeurant, la Cour note que, lorsqu’il a appris que Mme E.G. avait
porté plainte contre lui à ce sujet, le requérant a immédiatement retiré les
caricatures litigieuses de son blog (paragraphes 13, 15 et 16 ci-dessus ; voir
aussi Delfi AS, précité, § 159), ce qui tend à indiquer qu’il était de bonne foi.
46. En ce qui concerne, enfin, la nature et le degré de sévérité des peines
infligées (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie ([GC], no 33348/96, §§ 113-115,
CEDH 2004-XI, et Kubaszewski c. Pologne, no 571/04, § 46, 2 février 2010),
la Cour considère que la condamnation du requérant à une peine d’amende
de 1 800 EUR, assortie du paiement conjoint de dommages et intérêts au
bénéfice de Mme E.G., était manifestement disproportionnée, d’autant que le
droit portugais prévoit un remède spécifique pour la protection de l’honneur
et de la réputation (voir, à cet égard, Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo
c. Portugal, no 37840/10, §§ 16 et 36, 3 avril 2014).
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