ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL – OPINIONS SÉPARÉES Elle alléguait avoir subi en garde à vue des mauvais traitements qu’elle qualifiait de torture. Elle soutenait, en outre, que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements. La Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention tant sous son volet matériel que sous son volet procédural. Eu égard en particulier à la nature et au degré des mauvais traitements infligés à la requérante et aux fortes présomptions pouvant être tirées des preuves que ceux-ci lui avaient été infligés dans le but d’obtenir d’elle des informations sur les liens présumés qu’elle entretenait avec une organisation politique illégale, la Cour a estimé que ces mauvais traitements avaient entraîné des souffrances très graves et cruelles qui ne pouvaient être qualifiées que de torture. Elle a également constaté que l’enquête puis la procédure pénale avaient été inadéquates et avaient donc emporté violation des obligations procédurales incombant à l’État au titre de l’article 3. 39. Dans l’affaire Staatkundig Gereformeerde Partij c. Pays-Bas ((déc.), no 58369/10, 10 juillet 2012), à la suite d’un jugement rendu par un tribunal régional dans la procédure civile engagée contre le requérant – un parti politique protestant très traditionnel – par plusieurs associations et organisations dans le but d’obliger l’État à prendre des mesures afin de contraindre ledit parti à ouvrir aux femmes ses listes de candidats aux élections aux organes représentatifs, celui-ci avait amendé ses Principes en décidant d’admettre les membres de sexe féminin, mais toujours sans leur permettre de se présenter à une élection pour une charge publique. En 2010, la Cour suprême avait jugé inacceptable la manière dont le parti avait mis ses convictions en pratique dans la désignation de candidats à des fonctions au sein d’organes représentatifs généraux. Elle avait également déclaré que l’État avait eu tort de considérer que son propre exercice de mise en balance lui permettait de s’abstenir de toute mesure contre cette pratique. La commission parlementaire permanente chargée de l’intérieur à la chambre basse du Parlement avait ensuite résolu d’attendre le dénouement de la procédure menée devant la Cour pour décider s’il y avait lieu ou non de prendre des mesures. 40. La Cour a déclaré la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle a en particulier rappelé que la démocratie est l’unique modèle politique envisagé par la Convention et le seul qui soit compatible avec elle. Elle a ajouté que la progression vers l’égalité des sexes au sein des États membres empêche l’État de souscrire à l’idée que l’homme joue un rôle primordial et la femme un rôle secondaire. Elle a estimé que le fait qu’aucune femme n’ait exprimé le souhait d’être candidate pour le parti requérant n’était pas un élément déterminant et qu’il n’était guère important de savoir si le refus de reconnaître un droit politique fondamental sur le seul fondement du sexe se trouvait expressément affirmé dans le règlement du parti requérant ou dans un quelconque autre document interne de celui-ci, dès lors que cette idée avait été embrassée publiquement et suivie dans la pratique. Elle a conclu que 29

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