21 Toutefois, si un membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai maximum de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. Article 31 Le membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui après sa nomination a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au troisième alinéa de l'article 30 ci-dessus, est déclaré démissionnaire par ledit Conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. Article 32 Pendant la durée de leur mandat les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont tenus au secret professionnel. Ils doivent s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le Conseil National de la Communication Audiovisuelle a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises. Cette obligation de réserve demeure pour une durée d'un an à compter de la cessation de leurs fonctions. Toutefois l'obligation de réserve demeure pour les affaires encore pendantes devant le Conseil. Article 33 Le président et les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières

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