26 Article 44 Le Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est ordonnateur des dépenses de l'institution. TITRE Ill : DE L'USAGE DES FREQUENCES DE RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE CHAPITRE 1: DES SERVICES UTILISANT LA VOIE HERTZIENNE TERRESTRE Section 1 : De la procédure d'autorisation Article 45 Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil National de la Communication Audiovisuelle et de l'Organisme chargé de la gestion des fréquences, les bandes de fréquence ou les fréquences qui sont attribuées aux services de l'Etat et les bandes de fréquence ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation est confiée au Conseil après l'examen des différents dossiers d'appel d'offres et d'appel à candidatures par la commission prévue à l'article 51 ci-dessous. Article 46 Les autorisations d'usage des fréquences sont accordées suite à un appel d'offres pour les radios et télévisions commerciales ou à un appel à candidatures pour les radios et télévisions non commerciales.

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