N° 4914- 13 rabii Ill422 (5-7-2001) BULLETIN OFFICIEL Dahir n• 1-94-239 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant publication de la convention criaat une grande commission mixte entre le Royaume du Maroc et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, faite à Rabat le 6 hija 1410 (29 juin 1990). 675 LOI N° 79-99 modifiant et complétant la loi n• 24-96 relative à la pnste et aux télécommunications Article premier LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notre Majesté Chérifienne, Vu la convention créant une grande commtsston mixte entre le Royaume du Maroc et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, faite à Rabat le 6 hija 1410 (29 juin 1990) ; Vu le procès-verbal d'échange des instruments de ratification de la convention précitée, fait à Tripoli le 11 ramadan 1414 (21 février 1994), A DOC ID~ CE QUI SUIT : Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du· présent dahir, la convention créant une grande commission mixte entre le Royaume du Maroc et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, faite à Rabat le 6 hija 1410 (29 juin 1990). Fait à Tanger, le 21 kaada 1421 (15février2001). L'article 28 de la loi n• 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n• 1-97-162 du 2 rabii Il 1418 (7 aoOt 1997) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : • Article 28. -Par dérogation aux dispositions du dahir • n• 1-59-271 du 17 chaoual 1379 ( 14 avril 1960) organisant le • contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements « publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et • organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de • collectivités publiques, tel qu'il a été modifié et complété, • l'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat visant à • apprécier la conformité de la gestion de cet établissement à la • mission et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances « techniques et financières ainsi que la régularité des actes de « gestion du directeur. • Le contrôle visé ci-dessus est exercé par une commission • composée d'experts et par un agent comptable désignés par le « ministre chargé des finances. Voir le texte de la convention dans l'édition générale du • Bulletin officiel • n• 4912 du 6 rab ii Il 1422 (28 juin 2001 ). • Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la «commission d'experts, les mesures d'exécution du budget, les • modalités de passation et de réalisation des marchés de • travaux, de fournitures ou de services conclus par l'agence, les • conditions des acquisitions immobilières réalisées par elle, les «conventions passées avec les tiers, l'utilisation des subventions «qu'elle a reçues et l'application du statut du personneL Dahir n• 1-01·123 du 29 rabü 1 1422 (22 juin 2001) portant promulgation de la loi n• 79-99 modifiant et complétant la loi n• 24·96 relative à la poste et aux télécommunications. «Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout • moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle « peut procéder à toutes enquêtes, delnander communication ou « prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par « 1' agence. Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. • La commission établit des rapports sur ses travaux qui LOUANGE A DIEU SEUL ! « sont communiqués au Premier ininistre•. au ministre chargé des (Grand Sceau de Sa Majesté Molwmmed VI) • finances et aux membres du conseil d'administration. Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DOCID~ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n• 79-99 modifiant et compl��tant la loi n• 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Agadir, le 29 rabii 11422 (22 juin 2001 ). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. * * * • L'agent comptable veille à la régularité des engagements, « des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et • peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur qui «peut lui ordonner de viser l'acte ou procéder à la dépense. • L'agent comptable fait immédiatement rapport de celte • procédure au ministre chargé des finances, au président du «conseil d'administration et à la commission d'experts.>> Article 2 La loi précitée n• 24-96 est complétée par un article 28 bis ainsi conçu : «Article 28 bis.- Avant leur présentation au conseil • d'administration, les comptes de l'ANRT doivent faire l'objet «d'un audit externe réa,lisé par un ou plusieurs experts • comptables, permettant de formuler une opinion sur la qualité «du contrôle interne et de certifier que les états de synthèse « donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation «financière et des résultats de I'ANRT.

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