ARTICLE 86 Les tribunaux guinéens sont compétents pour l’application de la présente loi. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 87 La délivrance de licence est subordonnée au paiement d’une taxe fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Télécommunications. ARTICLE 88 La première mise en service, ainsi que l’exploitation de toute station radioélectrique est subordonnée au paiement d’une redevance annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Télécommunications. ARTICLE 89 Le service de Télécommunications de la Présidence, le Ministère chargé de la Défense Nationale et le Ministère chargé de la Sécurité sont exemptés de toute redevance à l’administration des Télécommunications, lorsqu’ils utilisent à titre exceptionnel pour les communications officielles, les services des groupes A, B, C, visés à l’Article 2 de la présente loi. ARTICLE 90 L’installation et l’exploitation d’une station de radioamateur sont soumises au paiement d’une taxe et d’une redevance fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Télécommunications. ARTICLE 91 Les taxes et redevances réglementaires applicables au Aéronautique, et au service Mobile Maritime Aéronautique et au service mobile Maritime sont perçues par le Ministère chargé des Télécommunications. CHAPITRE VII. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 92 Le cahier des charges qui définit les caractéristiques techniques des équipements de radiocommunications admissibles en République de la procédure d’écoute et de contrôle des émissions radioélectriques est annexé à la loi et en fait partie intégrante. ARTICLE 93 La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi L/95/018/CTRN du 18 Mai 1995, prend effet à compter de la date de sa 24

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