Le Conseil a considéré, conformément à l’Observation générale 34 du Comité des droits de l’homme, que les restrictions à « la liberté d’expression doivent être appropriées pour remplir leur fonction de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger » [p. 12]. Le Conseil a exprimé sa préoccupation quant à la suppression du contenu, à tort, « par un système de modération automatique et, potentiellement, sans examen manuel ou appel possible » [p. 12]. Citant un rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, le Conseil a souligné les limites des technologies automatisées lorsqu’il s’agit de comprendre le contexte et de saisir la complexité de la communication humaine. Dans ce cas-ci, ces technologies « ne sont pas parvenues à reconnaître les mots « cancer du sein » qui apparaissent dans l’angle supérieur gauche de l’image en portugais » [p. 12]. Le Conseil a reconnu que les technologies automatisées sont essentielles dans la modération de contenu, mais a précisé que cette dernière ne peut pas s’appuyer exclusivement sur ces technologies. Le Conseil a fait valoir que les suppressions automatisées doivent être sujettes à une procédure d’examen interne [...] et un recours à un examen manuel doit être proposé » [p. 12], et a cité un rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression. Le Conseil de surveillance a conclu qu’en l’absence des mesures de protection nécessaires, la modération automatisée du contenu ne serait pas un moyen proportionné « pour que Facebook puisse s’attaquer aux formes de nudité adulte enfreignant les Règles » [p. 12]. Le Conseil s’est dit préoccupé par le fait que les actions de Facebook ne respectent pas le principe d’égalité et de non-discrimination, tel qu’énoncé dans l’Observation générale 34 du Comité des droits de l’homme sur la liberté d’opinion et d’expression. Pour le Conseil, sur la base de l’article 1 du CEDAW et de l’article 2 du PIDCP, le recours à l’automatisation « auraient probablement des retombées disproportionnées sur les femmes, ce qui suscite des inquiétudes en matière de discrimination » puisque les Règles de Facebook « traitent différemment les mamelons masculins et féminins » [p. 13]. Dès lors, les actions de Facebook ont eu un impact sur la sensibilisation au cancer du sein ce qui a compromis non seulement le droit des femmes à la liberté d’expression, mais également leur droit à la santé. Enfin, le Conseil a jugé inquiétant « que Facebook n’informe pas les utilisateurs lorsque leur contenu est modéré par le biais de l’automatisation et que l’appel à un examen manuel ne soit pas forcément disponible dans tous les cas » [p. 13]. Cela pourrait être le signe d’un manque de transparence et contrevient, tel qu’exprimé par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression, à l’obligation des « entreprises commerciales qui assurent la modération de contenu » de fournir aux clients et aux utilisateurs un moyen de recours. Compte tenu de toutes ces raisons, le Conseil de surveillance a annulé la décision initiale de Facebook de supprimer le contenu et a demandé que la publication soit laissée en ligne » [p. 14], notant que Facebook a déjà pris des mesures à cet effet. Avis consultatif sur la politique

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