Article 66 (nouveau) : Le rapporteur vérifie les pièces du dossier et peut demander aux personnes physiques et morales tous les éléments complémentaires nécessaires à l’enquête. Il peut procéder, dans les conditions réglementaires, à toutes les enquêtes et les investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tout document qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire. Le rapporteur peut demander que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents du ministère chargé des télécommunications. À l'occasion de l'instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels peuvent :  pénétrer, pendant les heures habituelles de travail, dans les locaux professionnels,  faire toutes les investigations nécessaires, et se faire produire sur première réquisition et sans déplacement, les documents et les preuves quel qu'en soit leurs supports ainsi que les livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever des copies certifiées conformes à l’original,  convoquer et entendre toutes les personnes susceptibles de leur fournir des informations en rapport avec leurs missions. Article 67 (nouveau) : Sont portées, devant l’Instance Nationale des Télécommunications, les requêtes afférentes à l’interconnexion, au dégroupage de la boucle locale, à la colocalisation physique, à l’utilisation commune des infrastructures et aux services des télécommunications par : Page 108  le ministre chargé des télécommunications,  les installateurs et les opérateurs des réseaux,  les fournisseurs de services Internet,  les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,  les organisations professionnelles dans le domaine des télécommunications. Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 janvier 2008 N° 4

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