Section VII
Atteintes à la propriété littéraire et artistique
Article.
390
Abrogé
(1)
Article.
391
Abrogé
(2)
Article.
392
Abrogé
(3)
Article.
393
Abrogé
(4)
Article.
394
Abrogé
(5)
________________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque édite sur le territoire algérien des écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou toutes autres
productions, imprimées ou gravées en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs,
est coupable de contrefaçon et puni d’une amende de 500 à 10.000 DA, que ces ouvrages aient été publiés en Algérie ou à
l’étranger.
Encourent la même peine ceux qui mettent en vente, distribuent, exportent ou importent des ouvrages contrefaits.
(2) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit en violation des droits
de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi, est également coupable de contrefaçon et puni de la peine prévue
à l’article 390.
(3) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Si le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visés aux deux articles précédents, la peine est d’un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède, la durée de l’emprisonnement et le
montant de l’amende sont portés au double, et la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le
contrefacteur ou ses complices peut être prononcée.
(4) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Dans tous les cas prévus par les articles 390, 391 et 392, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de
sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi
qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et
objets contrefaits.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 18, la
publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage
desdits jugements dans les lieux qu’il indique notamment aux portes du domicile des condamnés, de tous établissements,
salles de spectacles leur appartenant, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent
dépasser le maximum de l’amende encourue.
(5) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997. (JO n° 13, p. 18).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Dans les cas prévus par les articles 390 à 393, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de
recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à l’auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d’autant du
préjudice qu’ils ont souffert ; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de
matériel, d’objets contrefaits ou de recettes, donne lieu à l’allocation de dommages et intérêts sur la demande de la partie
civile dans les conditions habituelles.
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