Section VII bis
Des atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données (1)
Art. 394 bis. (Nouveau) - Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et
d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque accède ou se
maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, ou
tente de le faire.
La peine est portée au double, lorsqu'il en est résulté soit la suppression soit la modification de
données contenues dans le système.
Lorsqu'il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de six (6) mois à
deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent cinquante mille
(150.000) DA.
Art. 394 ter. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une
amende de cinq cents mille (500.000) DA à deux millions (2.000.000) de DA, quiconque introduit
frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie
frauduleusement les données qu'il contient.
Art. 394 quater. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d'une
amende de un million (1.000.000) de DA à cinq millions (5.000.000) de DA, quiconque volontairement et
frauduleusement :
1°) - conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont
stockées, traitées ou transmises par un système informatique, et par lesquelles les infractions prévues par
la présente section peuvent être commises,
2°) - détient, révèle, divulgue, ou fait un usage quelconque des données obtenues par l'une des
infractions prévues par la présente section.
Art. 394 quinquiès. (Nouveau) - Les peines prévues par la présente section sont portées au double
lorsque l'infraction porte atteinte à la défense nationale aux organismes ou établissements de droits public,
sans préjudice de l'application des peines plus sévères.
Art. 394 sixiès. (Nouveau) - La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente
section est punie d'une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour la
personne physique.
Art. 394 septiès. (Nouveau) - Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions
prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même.
Art. 394 octiès. (Nouveau) - Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il sera procédé à la
confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l'infraction ainsi qu'à
la fermeture des sites, objet de l'une des infractions prévues à la présente section, et des locaux et lieux
d'exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé.
Art. 394 noniès. (Nouveau) - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes
peines prévues pour le délit lui-même.
____________________
(1) Le chapitre III du titre II du livre III, a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.10), par
une section VII bis, intitulé "Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données" comportant les articles de 394
bis à 394 noniès.
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