Section VII bis Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (1) Art. 394 bis. (Nouveau) - Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire. La peine est portée au double, lorsqu'il en est résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système. Lorsqu'il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de six (6) mois à deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent cinquante mille (150.000) DA. Art. 394 ter. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinq cents mille (500.000) DA à deux millions (2.000.000) de DA, quiconque introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie frauduleusement les données qu'il contient. Art. 394 quater. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à cinq millions (5.000.000) de DA, quiconque volontairement et frauduleusement : 1°) - conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, et par lesquelles les infractions prévues par la présente section peuvent être commises, 2°) - détient, révèle, divulgue, ou fait un usage quelconque des données obtenues par l'une des infractions prévues par la présente section. Art. 394 quinquiès. (Nouveau) - Les peines prévues par la présente section sont portées au double lorsque l'infraction porte atteinte à la défense nationale aux organismes ou établissements de droits public, sans préjudice de l'application des peines plus sévères. Art. 394 sixiès. (Nouveau) - La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente section est punie d'une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour la personne physique. Art. 394 septiès. (Nouveau) - Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même. Art. 394 octiès. (Nouveau) - Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il sera procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l'infraction ainsi qu'à la fermeture des sites, objet de l'une des infractions prévues à la présente section, et des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé. Art. 394 noniès. (Nouveau) - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines prévues pour le délit lui-même. ____________________ (1) Le chapitre III du titre II du livre III, a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.10), par une section VII bis, intitulé "Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données" comportant les articles de 394 bis à 394 noniès. 121

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