Art. 408. (Modifié) - Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la
circulation, place sur une route ou un chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou
emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps de
cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine
est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux
millions (2.000.000) de DA. (1)
Art. 409. - Hors les cas prévus à l’article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une
manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets,
lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge, est puni de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans si les pièces détruites
sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement de
deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA s’il s’agit de toute
autre pièce.
Art. 410. - Encourt les pénalités édictées à l’article 409, suivant les distinctions prévues audit article, à
moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle,
dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la
découverte de preuve ou le châtiment de leur auteur.
Art. 411. - Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis
en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Toutefois, pour ceux qui prouvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre
part à ces violences, la durée de la peine de réclusion n’est que de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 412. - Quiconque, à l’aide d’un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore
volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication,
est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq
mille (5.000) DA.
Si l’auteur de l’infraction est un ouvrier de l’usine ou un employé de la maison de commerce, la peine
d’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans.
Dans tous les cas, le coupable peut en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus
de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction
de séjour.
Art. 413. - Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail
de l’homme est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500)
à mille (1.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public
un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est
puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un
tiers, le coupable est puni de mort, s’il y a eu homicide, et de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, dans tous les
autres cas.
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