Art. 413 bis. (Nouveau) - Encourent une peine de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et
une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA :
1- ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment
dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de
mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres
fruitiers ou autres, faits de main d’homme ;
2- ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le
terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit ;
3- ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain
d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte. (1)
Art. 414. - Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d’agriculture, des parcs à
bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à
cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
Art. 415. - Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes,
des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou
réservoirs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à
trois mille (3.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
Art. 416. - Quiconque volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les
animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des
lacs et rivières, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500)
à trente mille (30.000) DA, la tentative est punie comme le délit consommé.
Quiconque en communiquant, sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait
involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie dans une des espèces
précitées, est puni d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA.
Art. 417. - Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures de quelques
matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des
bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés,
est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille
(1.000) DA.
Art. 417 bis. (Modifié) - Quiconque, par violence ou menace de violence s'empare ou prend le
contrôle d'un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place est puni de la peine de mort.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de
DA à deux millions (2.000.000) de DA, lorsque les faits prévus à l'alinéa précédent ont pour objet un
moyen de transport maritime ou terrestre. (2)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit :
- Quiconque, par violences, menaces ou fraude, détourne ou fait détourner de son trajet un aéronef est puni de la peine de
mort.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque le détournement a pour objet un moyen de transport
maritime ou terrestre.
L’article 417 bis a été ajoutée par l’ordonnance n° 73-48 du 25 juillet 1973 (JO n° 100, p.1154) sous la rubrique d'une section
IX intitulée :
« Détournement d’aéronef ».
Il était rédigé comme suit :
- Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef qui, par violence ou menace de violence, s’empare de cet aéronef, en
exerce le contrôle ou en gène l’exploitation, est punie de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
S’il est résulté de ces actes, des blessures ou maladie, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.
S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine est la peine de mort.
Dans le cas prévu à l’alinéa 1er du présent article, la peine est réduite à la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, si le
coupable restitue spontanément le contrôle de l’aéronef au commandant légitime ou à ceux qui ont le droit de le détenir.
Un aéronef est considéré comme en vol, à partir du moment où toutes ses portes extérieures ont été fermées après
embarquement, jusqu’au moment où l’une de ses portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le
vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à
bord.
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