Chapitre II
Deuxième classe des contraventions de la deuxième catégorie
Section 1
Contraventions relatives à l’ordre public
Art. 451. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être,
en outre, de l’emprisonnement de cinq (5) jours au plus :
1- ceux qui, hors les cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une
ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les
textes réglementaires ;
2- les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe
légalement faite et publiée ;
3- ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;
4- les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès
l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile
habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison,
ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie ; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les
règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée ;
5- ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries
ou d’autres jeux de hasard ;
6- ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou
de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
7- ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la
valeur pour laquelle elles ont cours ;
8- ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont
ils ont été légalement requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, brigandages,
incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur
publique ou d’exécution judiciaire ;
9- ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de
la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la
police de ces lieux. (1)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’une amende de 50 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1- Ceux qui, hors des cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature
à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
2- Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée;
3- Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;
4- Ceux qui contreviennent aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
5- Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès l’arrivée, sans aucun blanc
sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualités, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne
couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux
d’entre eux qui aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre
à l’autorité qualifiée ;
6- Ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de
hasard ;
7- Ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les
signes monétaires ayant cours légal ;
8- Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle
elles ont cours ;
9- Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été
légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que
dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des
marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux.
10- Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d’exécution judiciaire.
Rectifié au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479 :
Lire : « 9° - Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont
été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi
que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des
marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux .
10° - Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d’exécution judiciaire.
Au lieu de : « 9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils
ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités,
ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la
vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux ».
10° - Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des
marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
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