Art. 452. - Sont saisis et confisqués dans les cas prévus sous les n°s 1, 3, 6, 7 et 10 de l’article 451 et conformément aux dispositions des articles 15 et 16 : 1- les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ; 2- les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis ; 3- les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs ; 4- les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ; 5- les marchandises offertes, mises en vente ou exposés en vue de la vente dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. Section II Contraventions relatives à la sécurité publique Art. 453. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cinquante (50) à deux cents (200) DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus : 1- ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet : - la solidité des voitures publiques ; - leurs poids ; - le mode de leur chargement ; - le nombre et la sûreté des voyageurs ; - l’indication, à l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ; - l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire. 2- ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde ; 3- les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou des bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés : - de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire, - d’occuper un seul coté des rues, chemins ou voies publiques, - de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins. 4- ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte, n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police. (1) Art. 454. (Modifié) - Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 453-4° si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert. (2) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 215). 148

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