Art. 53 bis 7. (Nouveau) - La personne morale peut bénéficier des circonstances atténuantes même si sa responsabilité pénale est seule engagée. Si les circonstances atténuantes lui sont accordées, la peine d'amende applicable à la personne morale peut être réduite jusqu'au minimum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l'infraction. Toutefois, si la personne morale a des antécédents judiciaires, au sens de l'article 53 bis 8 ci-dessous, l'amende atténuée ne peut être inférieure au maximum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l'infraction. (1) Art. 53 bis 8. (Nouveau) - Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne morale condamnée définitivement à une amende assortie ou non du sursis pour une infraction de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive. (2) Section III La récidive Article. 54. Abrogé (3) Art. 54 bis. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si celui fixé par la loi pour ce crime est de vingt (20) ans de réclusion. La peine de mort est encourue s'il résulte de ce crime un homicide. Le maximum de la peine privative de liberté est porté au double si celui fixé par la loi pour ce crime est égal ou inférieur à dix (10) ans de réclusion. Le maximum de la peine d'amende encourue est, en outre, porté au double. (4) Art. 54 bis 1. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double. Le maximum de la peine privative de liberté est porté à vingt (20) ans d'emprisonnement, si celui fixé par la loi pour ce délit est supérieur à dix (10) ans. Si ce dernier est égal à vingt (20) ans d'emprisonnement, le minimum de la peine encourue sera alors porté obligatoirement au double. Le condamné encourt également une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi. (5) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14) (2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14) (3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Quiconque, ayant été, par décision définitive, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime comportant, comme peine principale, la réclusion perpétuelle, peut être condamné à mort si le second crime a entraîné mort d’homme. Si le second crime comporte la peine de la réclusion à temps, la peine peut être élevée jusqu’à la réclusion perpétuelle. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, ayant été par décision définitive condamné à une peine criminelle, a commis un second crime emportant comme peine principale la réclusion criminelle à perpétuité, peut être condamné à mort, si le second crime a entraîné mort d’homme. Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps, la peine peut être élevée jusqu’à la réclusion perpétuelle. (4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15) (5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15) 20

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