Art. 54 bis 2. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans
d'emprisonnement, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine,
un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est égal ou inférieur à cinq (5) ans
d'emprisonnement, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est
porté obligatoirement au double.
Peuvent également être prononcées une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article
9 de la présente loi. (1)
Art. 54 bis 3. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un
délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, soit le même
délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines
d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double. (2)
Art. 54 bis 4. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique déjà condamnée définitivement pour une
contravention commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de la précédente peine, la même
contravention, elle encourt les peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues aux articles 445
et 465 de la présente loi. (3)
Art. 54 bis 5. (Nouveau) - Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit puni par la loi, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le
maximum est supérieur à cinq cent mille (500.000) DA, engage sa responsabilité pénale par la
commission d'un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois le maximum de celle
prévue par la loi qui réprime ce crime.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne
physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de vingt millions
(20.000.000) de DA si ce crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Cette amende
est de dix millions (10.000.000) DA, si le crime est puni de la réclusion à temps. (4)
Art. 54 bis 6. (Nouveau) - Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le
maximum est supérieur à cinq cent mille (500.000) DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de
dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux
maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui
réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne
physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de dix millions
(10.000.000) de DA. (5)
Art. 54 bis 7. (Nouveau) - Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le
maximum est supérieur à cinq cent mille (500.000) DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de
cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni, en ce qui concerne la
personne physique, d'une amende dont le maximum est égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) DA,
le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui
réprime ce délit.
Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue en ce qui concerne la
personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de cinq
millions (5.000.000) de DA. (6)
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(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
(6) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)
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