Article. 60.
Abrogé
(1)
Section IV
La période de sûreté (2)
Art. 60 bis. (Modifié) - La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des
dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert,
les permissions de sortie, la semi- liberté et la libération conditionnelle pendant la durée prévue par le
présent article ou fixée par la juridiction.
Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou
supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de
sûreté.
La durée de la période de sûreté est égale à la moitié (1/2) de la peine prononcée. Elle est égale à vingt
(20) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé
conformément aux dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale.
Pour les infractions où la période de sûreté n'est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de
jugement peut, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq
(5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des
modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette
période de sûreté ne peut excéder les deux tiers (2/3) de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. (3)
Art. 60 bis 1. - Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, les remises de peine accordées
pendant la période de sûreté entraînent une réduction de la période de sûreté égale aux remises de peine.
La commutation d'une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de vingt (20) ans
entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans.
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(1) Abrogé par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit :
- Lorsqu’un délinquant, ayant déjà subi deux condamnations au moins à des peines privatives de liberté, encourt, à raison
d’un des crimes ou délits prévus aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine
privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation ; dans ce cas, il devra viser les condamnations antérieures après
avoir interpellé le prévenu sur les condamnations visées ci-dessus.
L’internement judiciaire remplace l’exécution de la peine prononcée. Il est subi dans un établissement de rééducation
conformément aux disposions du code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation.
L’interné judiciaire demeure dans l’établissement au moins trois ans et, si la peine prononcée est plus longue, au moins
pendant toute sa durée.
A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de
l’établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l’internement judiciaire n’est plus
nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive.
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