Art. 57. (Modifié) - Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des
paragraphes ci-après sont considérées comme étant de la même catégorie :
1 - détournement de deniers publics ou privés, vol, recel, escroquerie, abus de confiance et corruption ;
2 - abus de blanc-seing, émission ou acceptation de chèques sans provision, faux et usage de faux ;
3 - blanchiment de capitaux, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux et extorsion ;
4 - homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d'ivresse ;
5 - coups et blessures volontaires, rixe, menaces, voies de fait, rébellion ;
6 - attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, incitation habituelle à la débauche,
assistance de la prostitution d'autrui et harcèlement sexuel. (1)
Article. 58.
Abrogé
(2)
Art. 59. - Quiconque a été condamné par un tribunal militaire, n’est, en cas de crime ou délit commis
ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu’autant que la première condamnation a été
prononcée pour crime ou délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.
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(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit :
- Sont condamnés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, des infractions réunies dans l’un
des paragraphes ci-après :
1- détournement de deniers publics, vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc seing, émission de chèque sans
provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit et
vagabondage ;
2- homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse ;
3- attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la
prostitution d’autrui ;
4- rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique.
Les alinéas 1 et 2 ont été complétés par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), ils étaient rédigés comme
suit :
- Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un
des paragraphes ci-après :
1- vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc seing, émission de chèques sans provision, faux, usage de faux,
banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit et vagabondage ;
2- homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse ; ( Le reste sans
changement)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des
paragraphes ci-après :
1- vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèques sans provision, faux, usage de faux,
banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit.
2- homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite ;
3- attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la
prostitution d’autrui ;
4- rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique.
(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de
condamnation devenue définitive, commis une même contravention dans le ressort du même tribunal, est puni des peines
aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l’article 465.
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d’un emprisonnement supérieur à dix (10) jours ou d’une amende
supérieure à 200 DA est indépendante du lieu ou la première contravention a été commise et le récidiviste est alors puni des
peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues à l’article 445.
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