Art. 73. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille
(3.000) à trente mille (30.000) DA quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature
à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.
Art. 74. - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque, en temps de paix, en
vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelque moyen
que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concentrée ayant ces entraves pour but
ou pour résultat.
Art. 75. - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque, en temps de paix, a
participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de
nuire à la défense nationale.
Art. 76. (Modifié) - Est puni de la réclusion de deux (2) à dix (10) ans, et d’une amende de dix mille
(10.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou
mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire algérien. (1)
Section III
Attentats, complots et autres infractions
contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national
Art. 77. (Modifié) - L'attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit d'inciter les
citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter
atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, et d’une amende de 3.000 à 30.000 DA, quiconque, en temps de paix,
enrôle des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire algérien.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), il était rédigé comme suit :
- L’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer
contre l’autorité de l’Etat, ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est
puni de la peine de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- L’attentat dont le but a été soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer
contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est
puni de la réclusion perpétuelle.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
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