Art. 78. - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende de trois mille (3.000) DA à soixante dix mille (70.000) DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code. Art. 79. (Modifié) - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende de trois mille (3.000) DA à soixante dix mille (70.000) DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code. (1) Art. 80. (Modifié) - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort. (2) Art. 81. (Modifié) - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque : - ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement; - les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la peine de mort. (3) Article 82. Abrogé (4) Art. 83. - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle. _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78 a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou de soustraire à l’autorité de l’Algérie une partie des territoires sur lesquels cette autorité s’exerce, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code. (2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la réclusion perpétuelle. (3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque, -Ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement, -Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la réclusion perpétuelle. (4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque l’une des infractions prévues aux articles 77, 79, 80 et 81 a été exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes, la peine est la mort. 30

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