Art. 89. (Modifié) - Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement
insurrectionnel :
1- se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de
menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements
publics, soit par le désarmement des agents de la force publique.
2- ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou
autres insignes civils ou militaires.
Les individus qui ont fait usage de leurs armes, sont punis de mort. (1)
Art. 90. - Sont punis de mort, ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui
lui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou
envoyé des subsistances ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou
commandants de mouvement.
Section VI
Dispositions diverses
Art. 91. - Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre
de la réclusion à temps, de dix (10) ans au moins et de vingt (20) ans au plus et en temps de paix d’un
emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille (3.000) à trente mille (30.000) DA,
toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres
activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires,
administratives ou judiciaires dès le moment ou elle les a connus.
Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme complice quiconque, autre que l’auteur
ou le complice :
1- fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence,
logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat.
2- porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite
sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de
l’objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur
ou le complice :
1- recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le
délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
2- détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à
faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou
alliés du criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement.
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(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1- Se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le
pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents
de la force publique ;
2- Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils
ou militaires.
Si les individus porteurs d’armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d’un uniforme, d’un costume, ou
d’autres insignes civils ou militaires, ils sont punis de la réclusion perpétuelle.
Les individus qui ont fait usage de leurs armes sont punis de mort.
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