Art. 87 bis 8. - Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à : - vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle ; - la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps. Art. 87 bis 9. - En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans. En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée. Art. 87 bis 10. (Nouveau) - Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l’autorité publique habilitée, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA. Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cents mille (200.000) DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente section. (1) Section V Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel Art. 88. (Modifié) - Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 1- ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ; 2- ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ; 3- ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire, qui connaissant le but des insurgés, leur a procuré, sans contrainte, l’entrée desdites maisons. (2) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.13). (2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 1- ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ; 2- Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocations ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ; 3- Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans contrainte, l’entrée des dites maisons. L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 a été rectifiée au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479. au lieu de : « ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocations » lire : « ont empêché, à l’aide de violence ou de menaces, la convocation». 34

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