Art. 200. (Modifié) - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorée. La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction des dites monnaies. (1) Art. 201. - N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice. Celui qui remet en circulation les dites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation. Art. 202. - La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire de la République de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA. Art. 203. - Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destiné à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA. Art. 204. - Pour les infractions visées aux articles 197 et 201 à 203, la confiscation prévue à l’article 25 doit être obligatoirement prononcée. Section II La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques Art. 205. - Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du seau contrefait. L’excuse absolutoire prévue à l’article 199 est applicable au coupable du crime visé à l’alinéa cidessus. Art. 206. (Modifié) - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits. (2) Art. 207. (Modifié) - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marques ou poinçons de l'Etat désignés à l'article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat. (3) _________________ (1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire de la république ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorées. La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction des dites monnaies. (2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion de cinq (5) à vingt (20) ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits. (3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion de cinq (5) à vingt (20) ans quiconque, s’étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l’Etat désignés à l’article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat. 66

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