Section VIII
Des destructions, des dégradations et dommages ;
du détournement de moyens de transports (1)
Art. 395. (Modifié) - Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes,
cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à
l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou
n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion à perpétuité.
Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou
wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie
d’un convoi qui en contient. (2)
Art. 396. - Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :
- soit à des bâtiments, logements, loges, tentes cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins,
chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habitation ;
- soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes ;
- soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères ;
- soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules ;
- soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie
d’un convoi contenant des personnes ;
Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix (10) à vingt (20) ans.
Art. 396 bis. (Modifié) - Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens
appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements ou organismes de droit public, la peine
de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue. (3)
Art. 397. - Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396
et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à
temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.
Art. 398. - Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou
non, et placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié par cette communication l’un des biens
appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396 est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10)
ans.
________________________
(1) L’intitulé de la section VIII a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
"Destructions, dégradations et dommages"
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux,
magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à
l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de mort.
Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des
personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Ajouté par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit :
- Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat ou à l’un des organismes
visés à l’article 119 du présent code, la peine de mort est encourue.
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