Section VIII Des destructions, des dégradations et dommages ; du détournement de moyens de transports (1) Art. 395. (Modifié) - Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion à perpétuité. Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient. (2) Art. 396. - Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : - soit à des bâtiments, logements, loges, tentes cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habitation ; - soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes ; - soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères ; - soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules ; - soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie d’un convoi contenant des personnes ; Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix (10) à vingt (20) ans. Art. 396 bis. (Modifié) - Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements ou organismes de droit public, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue. (3) Art. 397. - Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396 et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire. Art. 398. - Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié par cette communication l’un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396 est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. ________________________ (1) L’intitulé de la section VIII a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Destructions, dégradations et dommages" (2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de mort. Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient. (3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) Ajouté par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, la peine de mort est encourue. 122

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières