Article. 422.
Abrogé
(1)
Article. 422 bis.
Abrogé
(2)
Article. 422 ter.
Abrogé
(3)
_______________
(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit :
- Quiconque a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens de l’Etat, des collectivités locales, des
entreprises publiques ou de l’un des organismes visés à l’article 119 de la présente loi, est puni :
1- de l’emprisonnement de six (6) mois à une (1) année lorsque le préjudice subi est inférieur à 100.000 DA ;
2- de l’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans lorsque le préjudice subi est égal à
100.000 DA et inférieur à 500.000 DA ;
3- de l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal à
500.000 DA et inférieur à 1.000.000 DA ;
4- de la réclusion à temps de cinq ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal ou supérieur à 1.000.000 DA.
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit :
- Si le coupable a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés à l’article 421, il est puni à la réclusion
à temps de 10 à 20 ans.
La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l’une des personnes énumérées à l’article 119.
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit :
- Si le coupable a laissé périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés ci-dessus dans le but d’affaiblir l’ordre économique,
il est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l’une des personnes énumérées à l’article 119.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Tout membre d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un comité de gestion qui s'attribue, de quelque manière que ce
soit, plus d'une seule voix dans un scrutin, est puni des peines prévues à l'article 421 et déchu du droit d'être membre de tels
assemblées, conseils et comités de gestion.
(2) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit :
- Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un organisme de droit public, un usage
contraire à l’intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de un (1) à
cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 DA à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 217), il était rédigé comme suit :
- Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’un des organismes visés à l’article 119,un usage contraire à l’intérêt de
celui-ci, à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et
d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Si les faits visés à l’alinéa 1er causent un préjudice important à l’organisme concerné, l’auteur encourt une peine de
réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
(3) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces peines
seulement quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires.
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