Article. 423.
Abrogé
(1)
Article. 423 -1.
Abrogé
(2)
Article. 423 -2.
Abrogé
(3)
___________________
(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit :
- Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA :
1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou de l’un des organismes visés à
l’article 119 de la présente loi, passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation de la
législation en vigueur et avec l’intention de nuire aux intérêts de l’Etat, de la collectivité ou de l’organisme qu’il représente ;
2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique qui passe,
même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en
mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent
normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de
livraison ou de fourniture.
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit :
- Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA :
1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code,
passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant qu’elle sait être contraires aux intérêts
économiques fondamentaux de la nation ;
2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qui passe, même à titre
occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à
profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et
habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de
fourniture.
L'alinéa 3 a été abrogé par la loi n° 78-03 du 11 février 1978(JO n° 7, p.117).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit :
- Sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA :
1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code,
passe, à des fins personnelles, un contrat, une convention ou un marché qu’elle sait être contraires aux intérêts économiques
fondamentaux de la nation ;
2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qui passe, même à titre
occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à
profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et
habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison.
3- tout intermédiaire nouveau dont l'intervention rémunérée, sous quelque forme que ce soit, a lieu sans besoin réel
constaté.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque, de quelque manière que ce soit, viole ou tente de violer le secret du vote d'une assemblée générale de
travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, porte atteinte ou tente de porter atteinte à sa sécurité, empêche ou tente
d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en change ou tente de changer le résultat, est puni d'un emprisonnement de
trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
(2) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit :
- Toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119, passe, vise ou révise
un contrat, une convention, un marché ou un avenant, en violation des dispositions législatives relatives aux marchés publics,
est punie d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.
(3) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15),
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 217), il était rédigé comme suit :
- Quiconque à l’occasion de la préparation de la négociation de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou
avenant conclu au nom de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 perçoit ou tente de percevoir directement ou
indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, est puni
de la réclusion à temps de cinq (5) à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
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