Art. 432. (Modifié) - Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a
entraîné pour la personne qui l'a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une
incapacité de travail, l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite
substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix
(10) ans et d'une amende de cinq cents mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit
une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une
amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.
Lorsqu'elle a causé le décès d'une personne, ils encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité. (1)
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(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit :
- Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou à
laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a
exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d’un emprisonnement
de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de vingt milles (20.000) à deux cents milles (200.000) DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité
permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
Lorsqu’elle a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort.
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit :
- Si la substance alimentaire ou médicamenteuse, falsifiée ou corrompue, a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou
à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a
exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis de la réclusion à
temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.
Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité
permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
Lorsqu’elle a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort.
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit :
- Le directeur, le chargé de gestion, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d’une
entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu’ils possèdent ou des
voix dont ils disposent un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de l’entreprise ou de l’exploitation, dans un but
personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de
l’Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l’article 431 ci-dessus.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Le directeur, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d’une entreprise ou exploitation en
autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent un
usage qu’ils savent contraire au intérêts de l’entreprise ou de l’exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel
travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, sont
punis des peines prévues à l’article 431.
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