Art. 433. (Modifié) - Est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende
de deux mille (2000) à vingt mille (20.000) DA, quiconque, sans motif légitime détient :
- soit des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits
agricoles ou naturels qu’il sait falsifiées, corrompus ou toxiques ;
- soit des substances médicamenteuses falsifiées ;
- soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme
ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ;
- soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au passage ou au mesurage des
marchandises. (1)
Art. 434. (Modifié) - Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents :
1- tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées
ou liquides confiés à sa garde, ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait
attribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.
2- tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes
provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides
corrompus ou gâtés. (2)
_________________
(1) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617).
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit :
- Le directeur, le chargé de gestion, le président d’un comité de gestion, les membres d’un comité de gestion, d’une
entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d’établir ou de présenter, à
l’assemblée générale des travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou
immobiliers ou autres documents comptables statistiques qu’ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de
l’entreprise ou exploitation, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 50.000
DA.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 cidessus.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Le directeur, le président d’un comité de gestion, les membres d’un comité de gestion, d’une entreprise ou exploitation en
autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d’établir ou de présenter, à l’assemblée générale des
travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres
documents comptables ou statistiques qu’ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise ou
exploitation, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 DA.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit :
- Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents, lequel pourra être porté au double:
1- tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés
à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières,
denrées ou liquides falsifiés.
2- tout administrateur ou comptable qui sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux
atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit :
- Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou
effets en tenant lieu, qu'il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix
(10) à vingt (20) ans.
Si le montant du détournement ne dépasse pas la somme de 10.000 DA, son auteur est puni d’une peine de cinq (5) à dix
(10) ans d’emprisonnement.
Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d’exercer les mêmes fonctions.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou effets en tenant lieu,
qu'il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d’exercer les mêmes fonctions.
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