Article 438. Abrogé (1) Article 439. Abrogé (2) _________________ (1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616). Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit : - Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à un plan d’exploitation et de développement non conforme au plan national, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à (3) trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à un plan d’exploitation et de développement non conforme au plan national est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA. Le coupable put, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14. (2) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout membres d’un conseil de travailleurs, d’un comité de gestion d’entreprise ou exploitation en autogestion ou d’un conseil communal d’animation de l’autogestion qui s’attribue ou accepte de recevoir indûment une rémunération particulière pour l’accomplissement de sa mission est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14. 139

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