LIVRE QUATRIEME
LES CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION
TITRE I
CONTRAVENTIONS DE PREMIERE
CATEGORIE
Chapitre I
Classe unique des contraventions
de première catégorie
Section I
Contraventions relatives à l’ordre public
Art. 440. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois et
d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui
outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d’objets
quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. (1)
Art. 440 bis. (Nouveau) - Tout agent qui, lors de l’exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des
injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois et d’une
amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. (2)
Section II
Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 441. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au
plus et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
1- l’officier d’état civil qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que
sur les registres, à ce, destinés ; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des pères, mères,
ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage ; celui qui reçoit, avant le temps
prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent
alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou
aurait été couverte ;
2- ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public dans le cas où elle est prescrite font
inhumer un individu décédé ; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions
législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées. (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de
l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou
encore par envoie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de
l’une de ces deux peines seulement :
1- L’officier d’état civil, qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres à
ce destinés; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le
prescrit pour la validité d’un mariage; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une
femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de
l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
2- Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu
décédé ; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux
inhumations précitées.
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