Article 427.
Abrogé
(1)
Article 428.
Abrogé
(2)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit :
- Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans
l’exécution des comptes et budgets de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code dont la gestion lui
a été confiée.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Quiconque, soit par des voies de fait, violences ou menaces contre un membre d’une assemblée générale de travailleurs ou
d’un conseil de travailleurs, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa
famille ou ses biens, le détermine ou tente de le déterminer à s’abstenir de voter ou influence ou tente d’influencer son vote,
est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(2) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit :
- Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient ou non connaissance de la nonauthenticité des espèces ou valeurs.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Ceux qui, par attroupements, clameurs, démonstrations menaçantes ou à l’aide de toutes autres sortes de violences,
troublent ou tentent de troubler les délibérations ou les opérations de vote d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un
conseil de travailleurs et portent atteinte à l’exercice de droit de vote et à la liberté de vote des membres de ces assemblées,
sont punis d’un emprisonnement de trois mois (3) à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA et peuvent, en outre,
être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Si les coupables étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées ou si le scrutin a été violé, la peine est la réclusion à temps,
de cinq (5) à dix (10) ans.
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