TITRE IV DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES (1) Art. 429. (Modifié) - Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant : - soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; - soit sur leur espèce ou leur origine ; - soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés. (2) Art. 430. (Modifié) - L'emprisonnement est porté à cinq (5) ans et l'amende à cinq cents mille (500.000) DA, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis : - soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; - soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations ; - soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé. (3) _________________ (1) Le titre IV a été ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617). (2) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, délibérément, apporte ou tente d’apporter une entrave au fonctionnement des organes de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion, soit en refusant de procéder à la convocation en séance ordinaire de l’assemblée générale des travailleurs ou du conseil des travailleurs, soit en s’opposant à la tenue d’une séance extraordinaire exigée par le tiers des membres de chacun des organes considérés, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Si le coupable est le président du comité de gestion, la peine prononcée à son encontre peut être portée à cinq (5) ans d’emprisonnement et à 10.000 DA d’amende. Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14. (3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis : - soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; - soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations ; - soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, délibérément, exerce une activité tendant directement à porter atteinte aux principes de l’autogestion est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Quiconque écarte de la gestion effective d’une entreprise ou exploitation en auto-gestion, tel membre ou tel groupe de membres de ces organes, afin de substituer en fait dans l’entreprise ou l’exploitation une autre forme de gestion, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Si le coupable des délits prévus aux deux alinéas précédents est le directeur de l’entreprise ou exploitation ou le président du comité de gestion, la peine prononcée à son encontre peut être portée à cinq (5) ans d’emprisonnement et à 10.000 DA d’amende. Dans tous les cas le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14. 134

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