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ni
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nn
e
particuliers à chaque armée, peuvent si les nécessités de service
l’exigent, et par arrêté du secrétaire d’Etat à la défense nationale, être
maintenus en activité de service pour une période maximum de trois
ans, la prolongation d’activité résultant de ce maintien étant prise en
compte pour la constitution de leur droit à pension et la liquidation de
celle-ci.
Article 72.- Un régime de compagne simple et de demi campagne
ouvrant droit à bonification d’ancienneté est instituée au profit des
militaires de tous grades dans des conditions qui seront définies par
décret.
Ré
pu
bl
iq
ue
Les bonifications octroyées en application de ce régime seront
prises en considération pour la liquidation des pensions de retraite et
n’entreront pas en ligne de compte pour la détermination de
l’ancienneté exigée pour l’avancement en grade et pour la
progressivité de la solde.
la
Chapitre IV
De l’armée de réserve
de
Section première - Des personnels de l’armée de réserve
Section 2 - Des positions des officiers
et des sous-officiers de réserve
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Article 73.- L’armée de réserve est composée des personnels
officiers et sous-officiers et des hommes de troupe.
Article 74.- La hiérarchie des personnels officiers et sous-officiers
et des hommes de troupe de l’armée de réserve comprend les mêmes
grades que la hiérarchie des personnels officiers et sous-officiers et
des hommes de troupe de l’armée d’active.
Im
pr
im
Article 75.- Les officiers de réserve de l’armée peuvent être dans
l’une des positions suivantes :
- dans les cadres
- hors cadres
- en non disponibilité.
63
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