Tu ni sie nn e b- tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou renseignements susceptibles ou qu’il croit susceptible de nuire aux opérations militaires ou de compromettre la sûreté des postes, ports ou autres établissements militaires. c- tout militaire qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions ou les ennemis. Article 122.- Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit déguisé dans les lieux visés dans l’article précédent. Ré pu bl iq ue Article 123 (Modifié par le décret-loi n° 79-12 du 10 octobre 1979).- Est passible de la peine de mort, tout tunisien qui s’enrôle ou fait enrôler un tiers au profit de l’armée d’un état en guerre avec la Tunisie, ou qui se rallie à des rebelles. de la « Tout tunisien se met, en temps de paix, au service d’une armée étrangère ou d’une organisation terroriste opérant à l’étranger est puni de dix ans d’emprisonnement avec interdiction d’exercer ses droits civiques et la confiscation de la totalité ou une partie de ses biens et ce, indépendamment des peines prévues pour les attentats contre la sûreté de l’Etat commis par le coupable de son propre chef ou conformément aux instructions de cette organisation » (Paragraphe 2 modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989). cie lle Est passible de la même peine celui qui incite à l’exécution de l’un de ces crimes ou qui en faciliterait l’exécution par n’importe quel moyen. im er ie O ffi Nonobstant toutes dispositions contraires, le tribunal militaire permanent fixera, le cas échéant, sur réquisition du commissaire du gouvernement, la nature de la partie des biens de l’intéressé revenant à l’Etat. Ce même tribunal prendra toutes mesures propres à sauvegarder les droits de l’Etat sur ces biens et pourra déterminer le montant des avances à consentir au profit des ayants cause de l’inculpé au cas où il est décidé de mettre les biens sous séquestre au cours de l’instruction de l’affaire. Im pr Si le jugement de confiscation des biens est prononcé par défaut, la partie des biens confisqués est placée sous séquestre pendant une durée de trois ans au terme de laquelle elle deviendra propriété de l’Etat. 40

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