Tu
ni
sie
nn
e
Toutefois, si après opposition, le jugement définitif prononce la
relaxe de l’inculpé, les biens confisqués lui seront restitué ou, le cas
échéant, leur contre-valeur.
Article 124.- Est amnistié des peines, le complice pour les crimes
désignés au présent chapitre lorsqu’il les dénonce aux autorités
compétentes à temps suffisant pour en arrêter l’exécution ou avant
tout préjudice.
Section XI - Usurpation d’uniformes, décorations et insignes
Ré
pu
bl
iq
ue
Article 125.- Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement,
tout militaire qui porte publiquement une décoration ou médaille
tunisienne, des insignes militaires tunisiens, des uniformes ou
costumes militaires, sans en avoir le droit.
Article 126.- La même peine est prononcée contre tout militaire
qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers, sans y avoir
été préalablement autorisé par les autorités tunisiennes.
cie
lle
de
la
Article 127.- L’article précédent est applicable, en temps de
guerre, à tout individu qui, dans la zone d’opérations d’une force
militaire en campagne, emploi publiquement, sans en avoir le droit, le
brassard, le drapeau ou l’emblème du Croissant Rouge ou de la Croix
Rouge, ou des brassards drapeaux, emblèmes y assimilés.
O
ffi
Section XII - Non adhésion des militaires
aux partis politiques et leur non participation
aux activités politiques
ie
Article 128.- Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement :
im
er
a - tout militaire qui adhère à une société ou association ayant un
but politique,
Im
pr
b - tout militaire qui participe à une réunion ou démonstration
publique ayant un but politique,
c - tout militaire qui publie des articles ou prononce des discours à
caractère politique.
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