Tu ni sie nn e Toutefois, si après opposition, le jugement définitif prononce la relaxe de l’inculpé, les biens confisqués lui seront restitué ou, le cas échéant, leur contre-valeur. Article 124.- Est amnistié des peines, le complice pour les crimes désignés au présent chapitre lorsqu’il les dénonce aux autorités compétentes à temps suffisant pour en arrêter l’exécution ou avant tout préjudice. Section XI - Usurpation d’uniformes, décorations et insignes Ré pu bl iq ue Article 125.- Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement, tout militaire qui porte publiquement une décoration ou médaille tunisienne, des insignes militaires tunisiens, des uniformes ou costumes militaires, sans en avoir le droit. Article 126.- La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités tunisiennes. cie lle de la Article 127.- L’article précédent est applicable, en temps de guerre, à tout individu qui, dans la zone d’opérations d’une force militaire en campagne, emploi publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou l’emblème du Croissant Rouge ou de la Croix Rouge, ou des brassards drapeaux, emblèmes y assimilés. O ffi Section XII - Non adhésion des militaires aux partis politiques et leur non participation aux activités politiques ie Article 128.- Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement : im er a - tout militaire qui adhère à une société ou association ayant un but politique, Im pr b - tout militaire qui participe à une réunion ou démonstration publique ayant un but politique, c - tout militaire qui publie des articles ou prononce des discours à caractère politique. 41

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