Si le coupable est officier, il subira, en outre, la destitution.
Article 129(1) .-
Tu
ni
sie
nn
e
Article 130.- Est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans
tout civil ou militaire qui incite un militaire à adhérer à un parti,
société ou association ayant un but politique même si l’incitation n’a
pas eu d’effets.
Article 131.- Seront punis de l’emprisonnement de six mois à
deux ans, tout individu autorisé à constituer un parti, une association
ou une société ayant un but politique ainsi que les dirigeants,
responsables, s’ils acceptent un militaire en qualité de membre.
Ré
pu
bl
iq
ue
L’autorisation accordée au parti ou à l’association ou à la société
sera définitivement retirée et les bureaux et lieux de réunion seront
fermés.
Chapitre IV
Dispositions générales
de
la
Article 132.- Les juridictions militaires appliquent, en matière de
crimes et délits communs commis par des militaires ou autres, les
peines principales et complémentaires prévues dans les codes
répressifs particuliers.
cie
lle
Elles appliquent, en ce qui concerne les militaires, les peines
complémentaires prévues au présent code.
ie
O
ffi
Article 133.- Lorsqu’il est fait application des dispositions du code
pénal et des lois spéciales, conformément à l’article précédent, les
militaires ou assimilés et les fonctionnaires de l’armée sont considérés
au même titre que les fonctionnaires ordinaires pour ce qui concerne
er
Im
pr
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(1) Le texte du présent code, est paru incomplet, il lui manque l'article 129 qui stipule
que :
"Sera punis de l'emprisonnement de 2 à 5 ans, tout individu qui constitue ou
participe à la constitution d'un parti, d’une association ou d’une société ayant un but
politique.
Si le coupable est officier, il subira, en outre la destitution"
(Voir le texte en arabe).
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