03/02/2020
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rembourser 555,60 euros au titre des frais de mise en demeure. Cette juridiction a en outre condamné MM. Mebes
et Potsch aux dépens, y compris en ce qui concerne la partie du litige devenue sans objet.
Saisie par MM. Mebes et Potsch, la juridiction d’appel a réformé la décision de première instance en répartissant à
parts égales les dépens relatifs à la demande devenue sans objet. En revanche, elle a rejeté les autres chefs de
demande de BestWater International.
BestWater International a introduit un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof contre l’arrêt de ladite
juridiction d’appel.
Lors de l’examen dudit recours, la juridiction de renvoi a notamment relevé, en substance, que, lorsqu’une œuvre
a déjà fait l’objet d’une «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29,
un nouvel acte de communication effectué selon le même mode technique ne peut être qualifié de «communication
au public» au sens de cette disposition que si cet acte s’effectue auprès d’un public nouveau. Par conséquent,
l’insertion, dans l’affaire au principal, de liens Internet par MM. Mebes et Potsch vers le film produit par BestWater
International n’aurait pas eu pour effet de transmettre à un public nouveau ce film, car celui-ci était déjà librement
disponible sur une plateforme vidéo. Toutefois, cette juridiction observe que les liens en cause utilisaient la
technique de la «transclusion». Or, cette technique permet au gérant d’un site de s’approprier une œuvre, tout en
lui évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de
reproduction. Par conséquent, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si l’utilisation de cette technique
justifierait qu’il soit néanmoins admis que l’insertion des liens en cause au principal constitue une «communication
au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question
préjudicielle suivante:
«Le fait que l’œuvre d’un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site
Internet dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de ‘communication au
public’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même lorsque l’œuvre en question n’est ni
transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la
communication d’origine?»
Sur la question préjudicielle
Conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre
préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge
rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, pour être qualifiée de «communication au
public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, une œuvre protégée doit être communiquée
selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau,
c’est‑à‑dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la
communication initiale de leur œuvre au public (voir, en ce sens, arrêt SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, points 40
et 42; ordonnance Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C‑136/09,
EU:C:2010:151, point 38, ainsi que arrêt ITV Broadcasting e.a., C‑607/11, EU:C:2013:147, point 39).
S’agissant plus spécifiquement de l’insertion sur un site Internet, par un tiers, au moyen d’un lien Internet, d’une
œuvre protégée ayant été déjà librement communiquée au public sur un autre site Internet, la Cour a jugé, au
point 24 de l’arrêt Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), que, étant donné qu’un tel acte de communication
utilise le même mode technique que celui déjà utilisé pour communiquer cette œuvre sur cet autre site Internet,
pour être qualifié de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001, cet acte
doit être effectué auprès d’un public nouveau.
Lorsque tel n’est pas le cas, notamment, en raison du fait que l’œuvre est déjà librement disponible pour
l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, ledit acte
ne saurait être qualifié de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29
(voir, en ce sens, arrêt Svensson e.a., EU:C:2014:76, points 25 à 28).
Aux points 29 et 30 de l’arrêt Svensson e.a. (EU:C:2014:76), la Cour a précisé que cette conclusion n’est pas
remise en cause par la circonstance que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre protégée
apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site sur lequel se trouve ce lien, alors qu’elle
provient en réalité d’un autre site. Or, cette circonstance est, en substance, celle qui caractérise l’utilisation,
comme dans l’affaire au principal, de la technique de la «transclusion», cette dernière consistant à diviser une page
d’un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans l’un d’eux, au moyen d’un lien Internet «incorporé» («inline
linking»), un élément provenant d’un autre site afin de dissimuler aux utilisateurs de ce site l’environnement
d’origine auquel appartient cet élément.
Certes, comme le relève la juridiction de renvoi, cette technique peut être utilisée pour mettre à la disposition du
public une œuvre en évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d’application des dispositions
relatives au droit de reproduction, mais il n’en demeure pas moins que son utilisation n’aboutit pas à ce que
l’œuvre en cause soit communiquée à un public nouveau. En effet, dès lors que et tant que cette œuvre est
librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du
droit d’auteur ont autorisé cette communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme
public.
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que le seul fait qu’une œuvre protégée,
librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la
technique de la «transclusion», telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de
«communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans la mesure où
l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique,
différent de celui de la communication d’origine.
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