Art.5.-Est irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas un exemplaire des pièces mentionnées aux numéros 1 et 2 de l’article 4, ainsi que le montant de la taxe de dépôt. Art.6.-A la réception du dépôt, sont mentionnés, sur la demande d’enregistrement : la date, l’heure et le lieu du dépôt, son numéro d’ordre, ainsi que le paiement des taxes. Un récépissé du dépôt est remis au déposant. Le bureau de la propriété industrielle et le greffe visé à l’article 1 tiennent un registre des procès-verbaux de dépôt. Art.7.-Lorsque le dépôt est effectué au greffe, les pièces du dépôt et le montant des taxes perçues sont transmis, dans les cinq jours du dépôt, au bureau de la propriété industrielle, qui en accuse réception. Art.8.-Les dépôts successifs en renouvellement, prévus à l’article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1964, sont soumis aux formalités d’un premier dépôt. Le dépôt en renouvellement doit être effectué avant l’expiration du dépôt précédent ; il produit ses effets pendant dix années à compter du jour où il est opéré. Art.9.-Le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt, en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l’expiration du dépôt précédent, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire. Dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit ses effets pendant dix années à compter du jour de l’expiration du dépôt précédent. Chapitre 2 - Enregistrement et publication de la marque Art.10.-En cas d’irrégularité matérielle ou d’insuffisance de paiement des taxes, notification en est faite au déposant qui dispose alors d’un délai d’un mois pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans excéder trois mois. Art.11.-Jusqu’à l’enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. Si la rectification n’est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l’état. Art.12.-S’il apparaît que le signe déposé tombe sous le coup des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, notification motivée en est faite au déposant dans le délai de trois mois à compter soit de la date du dépôt si celui-ci a été effectué au bureau de la propriété industrielle, soit de la date de réception au bureau de la propriété industrielle des pièces visées à l’article 7. Le déposant dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour présenter ses observations ; ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans excéder six mois. Art.13.- Toute décision de rejet du dépôt doit être motivée et notifiée au déposant.

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