Comores Décret relatif aux marques Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 [NB - Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service] Chapitre 1 - Dépôt de la marque Art.1.-Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social aux Comores ou y possédant un établissement industriel ou commercial effectuent le dépôt de leur marque soit au bureau de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal statuant commercialement dans la circonscription duquel se trouve leur domicile ou le siège de leur établissement. Les personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile ou leur siège aux Comores et n’y possédant pas d’établissement industriel ou commercial doivent effectuer le dépôt de leur marque au bureau de la propriété industrielle et faire élection de domicile aux Comores. Art.2.-Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par un mandataire domicilié ou établi aux Comores. Sauf stipulation contraire, le pouvoir s’étend à toutes les opérations prévues aux chapitres Ier et II du présent décret, à l’exception des articles 8, 9 et 14 ; il est dispensé de légalisation, de timbre et d’enregistrement. Art.3.-Quiconque entend se prévaloir du droit de priorité prévu à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1964, doit faire parvenir au bureau de la propriété industrielle, dans les six mois du dépôt, une copie officielle du dépôt antérieur et, s’il y a lieu, la justification de son droit de revendiquer la priorité. Art.4.- Le déposant doit remettre, pour chaque marque déposée : - 1° la demande d’enregistrement de la marque, sur papier libre, comportant, le cas échéant, soit revendication d’un droit de propriété, soit mention de l’existence d’un certificat de garantie délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ; - 2° le modèle de la marque comportant l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque et des classes correspondantes de la classification en vigueur, ainsi que les noms, prénoms et domicile du titulaire de la marque ; - 3° le montant des taxes; - 4° s’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.