29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/23
dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, l’article 1er tel qu’il a été
modifié par la loi du 19 décembre 2006).
L’arrêt attaqué viole enfin la notion légale de faute, au sens des articles
1382 et 1383 du Code civil, en décidant que le demandeur « n’a pas agi comme
aurait agi tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes
circonstances », en refusant, « dans le contexte propre à la cause et sans motif
raisonnable, d’accéder à la demande d’anonymisation de l’article litigieux, alors
que cette demande dûment motivée par la situation professionnelle et familiale
[du défendeur] avait été formulée à plusieurs reprises par écrit [...], qu’elle
s’inscrivait dans le cadre d’une revendication légitime du droit à l’oubli,
composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée, et qu’elle ne
constituait pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression de la
presse ». Contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, le refus d’accéder à une
demande fondée sur l’allégation d’un droit subjectif à l’oubli contraire au droit à
la liberté d’expression, laquelle protège notamment l’intérêt légitime du public à
l’accès aux archives numériques publiques, ne saurait être considéré ni comme la
violation d’une norme générale et obligatoire ni comme un comportement
contraire à celui qu’adopterait tout éditeur normalement prudent et diligent placé
dans les mêmes circonstances. Un tel refus ne saurait, dès lors, être constitutif de
faute aquilienne (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, combinés avec
les articles 19, 22, 25 de la Constitution, 8, 10 de la Convention, 17, 19 du Pacte
et, en tant que de besoin, du principe général du droit de la primauté sur toutes
les normes nationales de la norme d’un traité international ayant un effet direct
en droit interne, des articles 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt
légal à la Bibliothèque royale de Belgique, l’article 1er tel qu’il a été modifié par
la loi du 19 décembre 2006).
3. La décision attaquée n’est pas légalement justifiée par les motifs
reproduits dans le préambule du moyen sous les numéros 7 et 8. En effet, il ne
s’agit pas de mettre en balance, d’une part, le droit du défendeur à s’opposer à
une atteinte « indéfinie » à sa réputation et, d’autre part, l’intérêt de la mention
de son nom et de son prénom au regard de la nature « de l’information livrée ».
L’intérêt qui doit être sauvegardé en l’espèce est lié à la notion même
d’archivage en ligne, qui suppose une correspondance « trait pour trait », sans
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