29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/25
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais à titre subsidiaire et
toujours à travers le prisme de la directive 95/46. Et la question qu’il pose à cet
égard n’est pas si l’article 8 de la Convention peut fonder la reconnaissance
ponctuelle, dans certains cas, d’un droit à l’oubli, mais si les articles 12 et 14 de
la directive 95/46 doivent être interprétés comme conférant un droit à l’oubli
général et absolu ».
Le défendeur a en outre expressément reconnu que sa demande n’avait
pas davantage pour fondement la loi du 8 décembre 1992 : « c’est à tort que [le
demandeur] croit pouvoir tirer argument de l’ordonnance rendue comme en
référé au titre de cessation par le président du tribunal de première instance de
Bruxelles le 9 octobre 2012 [...] ; le fondement juridique et la procédure suivie
étaient fondamentalement différents, le sieur M. basant son action sur la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements
de données à caractère personnel, avec une action en cessation comme en référé,
là où le [demandeur] a introduit la présente cause par une procédure normale, au
fond, sur pied de l’article 1382 du Code civil ».
2. Si le juge est, en règle, tenu de trancher le litige conformément à la
règle de droit qui lui est applicable et s’il a l’obligation, en respectant les droits
de la défense, de relever d’office les moyens de droit dont l’application est
commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs
prétentions, il en va autrement lorsque la partie qui a porté une demande devant
le juge déclare explicitement, par voie de conclusions, que cette demande n’a pas
pour fondement telle disposition légale qu’elle précise. En pareil cas, le principe
dispositif interdit au juge de se fonder sur la disposition légale ainsi récusée par
la partie qui pourrait, le cas échéant, en bénéficier.
En conséquence, en fondant sa décision sur le motif reproduit supra, sub
4, compris dans la seconde interprétation dont il est susceptible, l’arrêt attaqué
viole le principe dispositif, en passant outre à la volonté exprimée par le
défendeur (demandeur à l’action introduite devant le tribunal) de ne fonder sa
demande ni sur la directive ni sur la loi du 8 décembre 1992 (violation du
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