29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/20
1. Le droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 22 de la
Constitution, par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 17 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques comprend le droit pour la personne qui a été
reconnue coupable d’un crime ou d’un délit de s’opposer dans certaines
circonstances à ce que son histoire soit rappelée au public à l’occasion d’une
nouvelle divulgation des faits. La nouvelle divulgation suppose, soit qu’un article
rappelant les faits anciens soit publié dans une édition ou livraison ultérieure
d’un quotidien ou d’un périodique (presse papier ou presse en ligne), soit que les
faits anciens soient relatés dans un livre publié pour la première fois un certain
temps après qu’ils ont été divulgués par la presse écrite ou par la voie des ondes,
soit encore qu’ils soient évoqués dans un nouveau programme de radio ou de
télévision, voire dans un documentaire ou un long métrage dont le contenu diffère
pour le surplus de la ou des émission(s) contemporaine(s) de l’événement.
En revanche, s’agissant de la presse écrite, le droit au respect de la vie
privée et familiale ne s’oppose pas à ce que les éditions des journaux ayant relaté
un fait divers, un crime ou un délit ou la condamnation de leur auteur, identifié
par son patronyme, soient conservées dans les bibliothèques accessibles, soit à la
généralité du public, soit à un public large muni d’une habilitation spécifique
(fonctionnaires, étudiants). En ce qui concerne la Bibliothèque royale de
Belgique, l’archivage de certains périodiques constitue non seulement un droit
mais une obligation : la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la
Bibliothèque royale de Belgique lui fait obligation de conserver et de rendre
accessible au public, sans limitation de temps, un exemplaire de chaque
périodique publié dans le royaume paraissant moins d’une fois par semaine. Ces
exemplaires des périodiques ne peuvent être modifiés en aucune manière, ni
caviardés pour en rendre un élément illisible, aussi dérisoire ou peu significatif
soit cet élément. En particulier, la Bibliothèque royale n’a pas le droit de
caviarder les noms des personnes mentionnées dans les rubriques judiciaires ou
« faits divers » des périodiques soumis au dépôt légal et les autres bibliothèques
publiques ou semi-publiques n’ont aucune obligation de procéder à un tel
caviardage. Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit aux
bibliothèques publiques (y compris la Bibliothèque royale) de permettre aux
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