29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/21
visiteurs de commander, le cas échéant moyennant rémunération, photocopie
intégrale de tous et chacun des articles des quotidiens et périodiques qui y sont
conservés. Quant aux éditeurs de journaux et périodiques eux-mêmes, aucune
norme nationale ou internationale ne leur interdit de rendre accessibles au public
les archives où ils conservent les exemplaires de leurs propres journaux ou
périodiques.
Dans toutes les hypothèses visées à l’alinéa précédent, il n’y a pas
nouvelle divulgation et, dès lors, il ne saurait y avoir violation du droit à l’oubli
considéré comme un élément du droit au respect de la vie privée garanti par
l’article 22 de la Constitution et par les articles 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
La modification du support de l’archivage, le passage du papier à
l’archivage sur microfilms, aux bandes magnétiques et, ultérieurement, à
l’archivage numérique ne peuvent entraîner une modification des principes que
l’on vient de rappeler. L’intérêt légitime du public à l’accès aux archives
électroniques publiques est protégé par l’article 10 de la Convention et par
l’article 19 du Pacte. La mise en ligne d’un numéro ancien d’un quotidien ou
périodique, dans le cadre d’un archivage numérique accessible au public,
gratuitement ou contre rémunération, ne constitue pas une nouvelle divulgation
susceptible de porter atteinte au droit à l’oubli d’une personne dont les nom et
prénom sont mentionnés dans ce numéro ancien, en relation avec des faits
susceptibles d’entraîner une condamnation pénale.
2. C’est dès lors à tort que l’arrêt attaqué décide qu’à côté « de la
traditionnelle facette du droit à l’oubli, liée à la redivulgation par la presse du
passé judiciaire d’une personne, existe une seconde facette liée à l’effacement des
données numériques et, en particulier, des données disponibles sur internet ; que
le litige, qui concerne la numérisation d’archives journalistiques, est une
problématique qui relève de la seconde facette du droit à l’oubli, étant le droit à
l’oubli numérique ; que ce droit à l’oubli numérique vise la possibilité pour une
personne de demander l’effacement des données qui la concernent, et plus
spécifiquement des données mises en ligne, après une période donnée [...] ; [que],
pour reconnaître un droit à l’oubli, il faut qu’il y ait une divulgation initiale licite
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