La Cour devait se prononcer sur quatre questions principales: i) si la Cour était compétente pour statuer sur
cette affaire, ii) s'il y avait une contravention à l'article 9 de la Charte et à l'article 19 du Pacte à travers la
régulation des médias sociaux et la violation du droit à la liberté d'expression, d'accès aux médias et à
l'information, iii) si la suspension des opérations de Twitter par le défendeur était légale et iv) si le Nigéria a
violé le droit à un procès équitable garanti par la Charte en entreprenant des poursuites pénales sans référence
à une loi existante [p. 20].
Par une motion datée du 5 juillet 2021, le Nigéria a demandé à la Cour de joindre toutes les requêtes. Tous les
requérants ont accepté de joindre les requêtes et ont décidé que SERAP se chargerait de présenter leurs
revendications par l’entremise de son conseil. Par conséquent, la Cour a ordonné la jonction de toutes les
requêtes et le SERAP s’est présenté au nom de tous les requérants. Il y a également eu trois demandes
d'intervention à titre d’amicus curiae de la part du Centre Robert F. Kennedy pour la justice et les droits de
l'homme, Access Now (et l’Electronic Frontier Foundation et Open Net Association) et Amnistie
internationale.
Les requérants ont soutenu que la suspension des opérations de Twitter a été décidée par l’État en réaction au
signalement du tweet de son président (le président Muhammadu Buhari), violant ainsi leurs droits à la liberté
d'expression et ceux de nombreux Nigériens. Les requérants ont fait valoir qu'aucune loi ou ordonnance d'un
tribunal n'avait sanctionné la suspension. Ils ont soutenu que la suspension restreignait le droit à la liberté
d'expression et le droit à l'information de nombreux Nigériens. Les requérants ont en outre affirmé que le
Nigéria s'était engagé à l'échelle locale, régionale et internationale en faveur des droits de l'Homme et que la
suspension de Twitter équivalait à un manquement à ses obligations en vertu des traités et conventions
applicables en matière de droits de l'Homme, et que ce manquement « a empêché des millions de Nigériens
au pays et à l'étranger de participer à des questions d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les idées
et les opinions sur la performance du défendeur par rapport à ses obligations constitutionnelles et
internationales en matière de droits de l'homme » [p. 9].
Les requérants ont soutenu que le défendeur a également ordonné à ses fonctionnaires de commencer à
octroyer des licences aux médias (OTT) et aux médias sociaux dans le pays, ce qui, selon eux, représenterait
une démarche aucunement autorisée par la loi nigérienne et constituerait une violation de leurs droits à la
liberté d’expression, et à l’accès à l’information et à la liberté des médias, protégés par les lois nationales et
les instruments internationaux des droits de l’Homme, comme la Charte et le Pacte.
Dans sa défense, le Nigéria a déclaré que la suspension de Twitter ne visait pas à violer la liberté d'expression
ni à intimider les Nigériens, mais plutôt à assurer que Twitter « se conforme aux lois existantes » [p. 14]. Le
défendeur a souligné que la suspension des opérations de Twitter était essentielle pour protéger la souveraineté
du Nigéria et empêcher toute atteinte à sa stabilité et son existence. Le défendeur a spécifiquement affirmé
que Twitter, en tant que plateforme, était utilisé par un chef séparatiste qui avait perpétré des actes de violence
contre des soldats et des policiers nigériens. Le défendeur a aussi soutenu que le mouvement #EndSARS, qui
aurait conduit à des violences dans de nombreuses régions du Nigéria, avait été parrainé par le fondateur de
Twitter. Il a également fait valoir que le droit à la liberté d’expression n’était pas absolu a justifié la suspension
de Twitter en s’appuyant sur ses lois existantes.
L’honorable juge Gberi-Be Ouattara a présidé le panel composé de trois juges de la Cour de justice
communautaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le panel comptait également
l’honorable juge Keikura Bangura et l’honorable juge Januaria T. Silva Moreira Costa.
Question 1 : Compétence