2. Un Chef de gouvernement ou un ministre des affaires étrangères, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, 3. Tout représentant ou fonctionnaire d’un Etat ou fonctionnaire ou personnalité accréditée auprès d’une organisation intergouvernementale, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, dans les cas où il a droit, à une protection spéciale conformément au droit international. * Plates-formes fixes situées sur le plateau continental : une île artificielle ou un établissement ou structure permanente fixée au fond de la mer aux fins d’exploration ou d’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques. * Biens : les biens obtenus par tout moyen quelque soit leur nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, les revenus et les bénéfices qui en découlent ainsi que les titres, les documents et les actes juridiques, matériels ou électroniques, qui prouvent la propriété de ces biens ou l'existence d’un droit sur ces biens ou s’y rapportant. * Gel : l’interdiction temporaire d’aliénation, de conversion, de disposition de biens, de transmission ou tout autre forme de gestion, ou la mise sous séquestre ou sous contrôle provisoire de ces biens sur décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative compétente. * Confiscation : La privation permanente, totale ou partielle des biens, basée sur une décision rendue par un tribunal. * Matières nucléaires : le plutonium, à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 85%, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes se trouvant dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments précités. * Installation nucléaire : 1- Tout réacteur nucléaire, y compris les réacteurs installés à bord de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’engins spatiaux utilisés comme source d’énergie servant à propulser ces navires, véhicules, aéronefs ou engins spatiaux, ou à toute autre fin. 2- Toute installation ou moyen de transport utilisés pour produire, stocker, traiter, transporter, utiliser, manipuler, et se débarrasser des matières radioactives, qui peuvent s’ils ont été endommagés ou mal utilisés, libérer de grandes quantités de radiations ou de matières radioactives. Page 1736 * Matières radioactives : les substances nucléaires ou autre substances radioactives contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément et qui est une opération accompagnée d’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements ionisants, tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et ainsi que les particules neutroniques, et qui peuvent, du fait de leurs propriétés radioactives ou fissiles, causer la mort ou des préjudices corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement. * Armes biologiques : agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines nonobstant l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas justifiées par des fins prophylactiques, de prévention ou d’autres fins pacifiques, ainsi que des armes, ou des vecteurs de contamination destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. * Personne morale : toute entité dotée de ressources propres et d’un patrimoine autonome, distinct de celui de ses membres ou associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu d'un texte spécial de la loi. Art. 4 - Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la justice militaire ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions et aux procédures y afférentes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires. Les enfants sont soumis au code de la protection de l'enfant. CHAPITRE PREMIER De la lutte contre le terrorisme et sa répression Section 1 - Dispositions générales Art. 5 - Est coupable d’infractions terroristes prévues par la présente loi et encourt la moitié des peines y afférentes, quiconque, incite par tout moyen, à les commettre, dès lors que cet acte engendre, par sa nature ou son contexte, un danger éventuel de leur commission. Si la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par une peine d’emprisonnement de vingt ans. Est coupable d'infractions terroristes prévues par la présente loi, et puni de la moitié des peines y afférentes, quiconque s’est résolu à les commettre, si cette résolution est accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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