Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier – La présente loi garantit le droit de la société à vivre dans la sécurité et la paix loin de tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa stabilité, à rejeter toutes formes de déviance, violence, fanatisme, ségrégation raciale et terrorisme qui menacent la paix et la stabilité des sociétés. Elle contribue, en outre, au soutien de l'effort international de lutte contre toutes formes de terrorisme, à faire face aux sources de financement y afférentes, et à la répression du blanchiment d'argent, et ce, dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République Tunisienne et dans le respect des garanties constitutionnelles. DISPOSITIONS GENERALES Art. 2 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – La présente loi s'applique aux infractions qualifiées de terroristes ainsi qu'aux infractions de blanchiment d’argent provenant d’infractions. Art. 3 – Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de justice militaire ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions et aux procédures y afférentes, sont applicables aux infractions régies par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires. Les enfants sont soumis au code de la protection de l'enfant. CHAPITRE PREMIER – DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION Section première – Des infractions terroristes et des peines encourues Art. 4 – Est qualifiée de terroriste, toute infraction quels qu'en soient les mobiles, en relation avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser une personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur parmi la population, dans le dessein d'influencer la politique de l'Etat et de le contraindre à faire ce qu'il n'est pas tenu de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'il est tenu de faire, de troubler l'ordre public, la paix ou la sécurité internationale, de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de causer un dommage aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales, de causer un préjudice grave à l'environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé, ou de porter préjudice aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics. Art. 5 – Abrogé par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009. Page 1 sur 21

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