- porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels que définis par la Constitution, notamment ceux relatifs à l'Islam, à l'intégrité territoriale du Royaume et à la monarchie ; - porter atteinte à la moralité publique ; - faire l'apologie et servir les intérêts et la cause exclusifs des groupes d'intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ; - faire l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; - comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ; - comporter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ; - porter préjudice aux droits de l'enfant tels qu'ils sont universellement reconnus. Article 10 : Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser : - sans délai, les alertes émanant des autorités publiques et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public ; - sur demande de la Haute autorité, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité ; - sur demande de la Haute autorité, un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère. Article 11 : Tout opérateur de communication audiovisuelle qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant la diffusion d'événements publics dans ses programmes, est tenu d'en permettre l'accès à d'autres diffuseurs désireux d'en rendre compte et/ou de leur fournir les extraits de leur choix à des conditions raisonnables. La Haute autorité peut restreindre ou prohiber tout type de contrats ou de pratiques commerciales s'ils entravent, notamment, la libre concurrence et l'accès des citoyens à des événements d'intérêt national ou public.

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