www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Art.49.- Aucun message publicitaire ne doit contenir des dénigrements directs ou indirects à l’encontre de la femme. Chapitre 1 - Du parrainage ou sponsoring Tout message publicitaire de nature à provoquer le mépris, le ridicule ou le discrédit à l’égard de la femme est interdit. Art.58.- Le parrainage ou sponsoring est un contrat dont l’objet consiste en l’achat par une personne publique ou privée du droit d’être mentionné par son nom ou sa raison sociale au début et / ou à la fin des émissions ou au générique des retransmissions de certains événements afin de promouvoir son image de marque, son activité ou ses réalisations à l’exclusion de toute promotion commerciale directe ou indirecte de produits ou services. Art.50.- Aucun message publicitaire ne doit suggérer l’idée d’une infériorité ou d’une subordination matérielle même de la femme à l’homme et réduire son rôle à l’entretien du foyer ou à des tâches purement ménagères, en méconnaissance de ses aptitudes et de ses aspirations. Section 2 - De l’utilisation de l’image de l’enfant dans les messages publicitaires Art.51.- Tout message publicitaire doit respecter la personnalité de l’enfant. Art.52.- Aucun message publicitaire ne doit suggérer I’idée d’une infériorité de la petite fille par rapport au petit garçon. Art.53.- Aucun message publicitaire ne doit utiliser les enfants comme acteurs principaux s’il n’existe aucun rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. Art.54.- Aucun message publicitaire ne doit comporter des éléments pouvant être la cause d’un dommage moral, mental ou physique pour les enfants. Art.55.- Aucun message publicitaire ne doit profiter de l’impressionnabilité et de la crédulité des enfants. Art.59.- Sont exclues du parrainage les émissions de journaux parlés et télévisés, les émissions d’information générale, toute émission à caractère politique. Cette interdiction ne s’applique pas aux émissions consacrées au sport dès lors qu’elles ne constituent pas des rubriques intégrées dons les journaux parlés et télévisés. Art.60.- Un décret pris en conseil des ministres précisera les conditions d’organisation et d’application des dispositions ci-dessus. Chapitre 2 - Du mécénat Art.61.- Toutes contributions de personnes physiques ou morales afin de promouvoir et de financer des activités culturelles, sportives, artistiques ou scientifiques constituent une opération de mécénat. Art.56.- Aucun message publicitaire ne doit être de nature à inciter les enfants à importuner leurs parents en vue de l’achat de l’achat de l’objet de la publicité. Art.62.- Ne sont toutefois autorisées lors des manifestations visées à l’article ci-dessus que : • la citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ; • la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale. Art.57.- Aucun message publicitaire ne doit porter sur des produits qui, par leur nature, leur qualité ou leur utilisation, ne peuvent être mis à la disposition des enfants. Art.63.- Aucune opération de mécénat ne peut donner lieu à la publicité directe des biens ou des services produits et commercialisés par les mécènes. Titre 3 - Des opérations de parrainage et de mécénat Titre 4 - De la protection des œuvres publicitaires Code de la publicité 5/14

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